53. L’optométriste doit prendre les moyens nécessaires pour éviter que l’on se serve de son nom, de sa signature, d’une marque ou d’un code personnel spécifique contrairement aux lois et règlements visés à l’article 4 ou de telle façon qu’une personne pourrait être induite en erreur à l’égard des conditions et des modalités suivant lesquelles sont offerts des services optométriques ou des produits ophtalmiques. Il doit notamment éviter que son nom soit utilisé en donnant lieu de croire:1° qu’il est propriétaire, actionnaire, associé ou dirigeant d’une organisation alors qu’il ne l’est pas;
2° qu’il offre des services optométriques ou des produits ophtalmiques dans une organisation alors que ce n’est pas le cas;
3° qu’il exerce des responsabilités de contrôle ou de surveillance à l’égard des services optométriques ou des produits ophtalmiques offerts par une organisation alors que ce n’est pas le cas.
Toutefois, l’optométriste peut permettre que son nom continue d’apparaître dans le nom d’une société de professionnels après qu’il ait cessé d’y être un associé ou un actionnaire, en autant que les publicités, affiches et autres documents semblables relatives aux activités de cette société ne laissent pas croire qu’il y exerce des fonctions ou des responsabilités prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
L’optométriste ne peut utiliser le nom, la signature, une marque ou un code personnel d’un autre optométriste qu’avec l’autorisation de ce dernier et suivant des conditions et des modalités conformes au présent article.
515-2018D. 515-2018, a. 53.